130R30. La proportion de la partie du coût en capital d’une tenure à bail particulière, engagée dans une année d’imposition, ne doit pas dépasser le montant obtenu en soustrayant, de cette partie du coût en capital, l’ensemble des montants déductibles et demandés à ce titre au cours des années antérieures.
a. 130R18; D. 1981-80, a. 130R18; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R18; D. 134-2009, a. 1; D. 1303-2009, a. 3.